741.11 - Ordonnance sur les règles de la circulation routière
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Les pietons ou utilisateur d'un engin assimile a un vehicle a la priorite sur un passage pieton (Art 6 - 1)
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Les cycliste n'ont pas l'obligation de circuler a droite sur
- les voies permettant d'obliquer a gauche
- conformement a un marquage
Art. 1: Définitions - 6: Les pistes cyclables sont des pistes qui sont destinées aux cyclistes, séparées de la chaussée par leur construction et signalées comme telles (art. 33, al. 1, OSR). - 7: Les bandes cyclables sont des voies destinées aux cyclistes qui, normalement, sont délimitées par des lignes jaunes discontinues ou, exceptionnellement, continues (art. 74, al. 5, OSR6). - 10: Les engins assimilés à des véhicules sont des moyens de locomotion à roues ou à roulettes mus par la seule force musculaire des utilisateurs, tels que les patins à roulettes, rollers, trottinettes et vélos d'enfants. Les cycles et les fauteuils roulants9 ne sont pas considérés comme des engins assimilés à des véhicules.
Art. 3: Conduite du véhicule - 3: Les conducteurs de véhicules automobiles, de cyclomoteurs et de cycles ne lâcheront pas l'appareil de direction.
Art. 8: Routes à plusieurs voies, circulation à la file - 4: Lorsque des véhicules automobiles à voies multiples et des cycles utilisent la même voie, les véhicules automobiles circuleront sur la partie gauche de celle-ci et les cycles sur la partie droite. Les cyclistes peuvent déroger à l'obligation de circuler à droite: a. sur les voies permettant d'obliquer à gauche; b. sur les voies obliquant à droite où les cycles peuvent, conformément au marquage (art. 74a, al. 7, let. e, OSR5), continuer tout droit contrairement aux véhicules en général.
Art. 14: Exercice du droit de priorité - 4 Les conducteurs de véhicules sans moteur, les cyclistes, les cavaliers ainsi que les conducteurs de chevaux et d'autres gros animaux sont assimilés, en ce qui concerne la priorité, aux conducteurs de véhicules à moteur.
Art 28: - 1: Le conducteur annoncera tout changement de direction, y compris vers la droite. Même le cycliste qui veut déboîter en vue d'en dépasser un autre1 doit annoncer son intention. - 2: Le signe donné doit être interrompu sitôt terminé le changement de direction. Les cyclistes peuvent cesser de faire le signe déjà pendant le changement de direction. - 3: Lorsqu'un véhicule est dépourvu d'indicateurs de direction, ou lorsque ceux-ci ne sont pas visibles, le conducteur ou un passager tendra le bras dans la direction qu'il va prendre. Si cela n'est pas possible, il obliquera très prudemment.
Art 40: Pistes et bandes cyclables - 1: Les cyclistes doivent céder la priorité lorsqu'ils débouchent d'une piste ou d'une bande cyclable pour s'engager sur la chaussée contiguë ou quittent la bande cyclable pour dépasser. - 2: Les piétons sont admis sur la piste cyclable lorsqu'ils ne disposent pas d'un trottoir ou d'un chemin pour piétons. - 3: Les conducteurs d'autres véhicules peuvent rouler sur les bandes cyclables délimitées par une ligne discontinue (6.09), pour autant que la circulation des cycles n'en soit pas entravée. - 4: S'ils doivent traverser une piste ou une bande cyclable ailleurs qu'aux intersections, par exemple pour accéder à une propriété, les conducteurs d'autres véhicules doivent céder la priorité aux cyclistes. - 5: Les cyclistes circulant sur une piste cyclable qui longe une chaussée destinée au trafic automobile à une distance de 2 m au plus sont soumis, aux intersections aux mêmes règles de priorité que les conducteurs circulant sur la chaussée contiguë. En obliquant, les conducteurs de véhicules automobiles circulant sur la chaussée contiguë doivent accorder la priorité aux cyclistes.
Art 41b: Carrefours a sens giratoire - 3: Dans les carrefours à sens giratoire, les cyclistes peuvent déroger à l'obligation de tenir leur droite.
Art 42: Motocycles, cyclomoteurs et cycles; généralités - 1: Les motocyclistes et les cyclistes doivent s'installer sur la place qui leur est destinée. Les enfants n'utiliseront un cycle que s'ils peuvent actionner les pédales. - 2: Les motocyclistes et les cyclistes ne transporteront aucun objet pouvant les empêcher de faire des signes de la main ou susceptible de mettre en danger les autres usagers de la route. Les objets transportés ne dépasseront pas une largeur de 1 m. - 3: Les cyclistes peuvent devancer une file de véhicules automobiles par la droite lorsqu'ils disposent d'un espace libre suffisant; il leur est interdit de la devancer en se faufilant entre les véhicules. Ils n'empêcheront pas la file de progresser et s'abstiendront notamment de se placer devant les véhicules arrêtés.
Art. 43: Motocycles, cyclomoteurs et cycles; circulation en file - 1: Les conducteurs de cycles et de cyclomoteurs ne circuleront pas à côté d'autres cycles ou cyclomoteurs. A condition que cela ne gêne pas les autres usagers de la route, la circulation à deux de front est toutefois autorisée: a. lorsqu'ils roulent sous conduite en formation de plus de dix cycles ou cyclomoteurs; b. lorsque la circulation des cycles et des cyclomoteurs est dense; c. sur les pistes cyclables et sur les chemins de randonnée pour cyclistes indiqués par des signaux sur des routes secondaires; d. dans les zones de rencontre.3 - 2: Les conducteurs de motocycles ne circuleront ni de front ni à côté de cycles ou de cyclomoteurs. Les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs ne circuleront pas à côté de motocycles.
Art. 71: Pousser et remorquer, généralités - 1: Les conducteurs de véhicules automobiles et de cycles, de même que leurs passagers, ne doivent remorquer, tirer ou pousser ni véhicule ni autre objet. Il leur est également interdit de tirer des skieurs, les luges de sport, etc., ainsi que de conduire des animaux. Les cyclistes adultes peuvent toutefois, en prenant les précautions nécessaires, conduire un chien en laisse.
741.01 - Loi fédérale sur la circulation routière
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Art. 18: Cycles - 1: Les cycles doivent répondre aux prescriptions. - 2: Le Conseil fédéral édicte les prescriptions relatives à la construction, et à l'équipement des cycles et de leurs remorques.2 - 3: Les cantons peuvent soumettre les cycles à un contrôle.
Art. 19 Cyclistes - 1: Les enfants n'ayant pas encore six ans ne peuvent conduire un cycle sur les routes principales que sous la surveillance d'une personne d'au moins seize ans. - 2: Ne sont pas autorisées à conduire un cycle les personnes qui souffrent d'une maladie physique ou mentale ou d'une forme de dépendance qui les rend inaptes à conduire un véhicule de ce type en toute sécurité. Les autorités peuvent leur en interdire la conduite. - 3: De la même manière, le canton de domicile peut interdire de conduire un cycle à toute personne qui a mis en danger la circulation de façon grave ou à plusieurs reprises, ou encore qui a circulé en étant prise de boisson. L'interdiction sera d'un mois au moins. - 4: Les cyclistes dont les aptitudes suscitent des doutes peuvent être soumis à un examen.
Art. 26: Règle fondamentale - 1: Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. - 2: Une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, et de même s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte.
Art. 43: Répartition de la circulation - 1: Les véhicules automobiles et les cycles n'emprunteront pas les chemins qui ne se prêtent pas ou ne sont manifestement pas destinés à leur circulation, par exemple les chemins réservés aux piétons ou au tourisme pédestre. - 2: Le trottoir est réservé aux piétons, la piste cyclable aux cyclistes. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.
Art. 70: Cycles La responsabilité civile des cyclistes est régie par le code des obligations2.
741.013 - Ordonnance sur le contrôle de la circulation routière
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